Islamisme et judaïsme doivent respecter les lois républicaines

La nation ne peut préserver son unité si elle consent à la formation de communautés qui s’affranchissent de ses lois. C’est le défi posé par l’islam, mais aussi par le judaïsme talmudique. La question du voile islamique n’est déjà pas négligeable, mais il y a beaucoup plus grave. On a eu grand tort de tolérer jusqu’à présent des pratiques abominables qui étaient parfaitement illégales : la circoncision rituelle des enfants, l’égorgement rituel des animaux, la ségrégation confessionnelle des sépultures.

Première abomination : la circoncision rituelle des enfants 
La circoncision masculine, ou excision du prépuce, est une mutilation sexuelle au même titre que la circoncision féminine, ou excision du clitoris. Libre à des adultes de subir l’opération. Mais la circoncision des enfants est un crime, à moins qu’elle ne se justifie par des raisons médicales, plutôt rares en vérité. “Crime”, le mot n’est pas trop fort, puisque, selon l’article 229-9 du code pénal, une mutilation est passible de dix ans de prison. La peine est même portée à vingt ans par l’article 229-10 quand ce sont les parents qui se livrent à de tels sévices ! Inutile de dire que la loi est superbement ignorée, en toute impunité, par les adeptes de l’islamisme ou du judaïsme.

Il faut mettre fin à ce scandale. Dans une société civilisée, les enfants doivent être protégés, au besoin contre leurs parents, lorsque ceux-ci suivent les préceptes abominables d’une secte barbare.

Deuxième abomination : l’égorgement rituel des animaux
Dans les abattoirs, une grande partie des animaux sont égorgés selon des prescriptions rituelles dites “halal” pour l’islamisme et “kascher” pour le judaïsme, sans avoir été préalablement étourdis. Les malheureuses bêtes sont ainsi mises à la torture pendant plusieurs minutes, se vidant de leur sang avant d’expirer. La souffrance atroce infligée à des animaux innocents est moralement intolérable. Elle est aussi contraire à nos lois. Selon l’article L. 521- 1 du code pénal, un tel acte de cruauté est passible de deux ans de prison. Là encore, la loi est ignorée. Il est grand temps de la faire respecter.

Troisième abomination : la ségrégation confessionnelle dans les cimetières

Depuis une loi du 14 novembre 1881, reprise aux articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, il est interdit non seulement de créer des cimetières confessionnels, mais encore de regrouper les tombes en fonction “des croyances ou du culte du défunt” à l’intérieur d’un même cimetière. Mais ce principe de neutralité des cimetières est contesté par les représentants de l’islamisme et du judaïsme. Ils ont exigé, et le plus souvent obtenu, que l’on y constituât des “carrés musumans” et des “carrés juifs”. Le conseil d’Etat a eu beau rappeler que c’était impossible en droit, on continue de suivre une invraisemblable circulaire du ministère de l’intérieur datée du 28 novembre 1975 qui recommandait aux maires de faire ce que la loi leur interdisait ! Comment accepter la ségrégation post mortem ? Elle révèle un communautarisme fanatique qui ne s’arrête même pas aux portes de la mort, mais qui vaut pour l’éternité.
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